1. La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
Code de commerce · Article
Article R814-163
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
- Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
IdentifiantLEGIARTI000033120769
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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