1. Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.
Code de commerce · Article
Article R814-165
Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
- Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025738586
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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