RattachementSection 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission
IdentifiantLEGIARTI000031982985
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-2 du Code de commerce (version du 6 février 2016)Légifrance →
1. Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
2. Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
3. Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
4. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.