RattachementSous-section 3 : De la formation professionnelle continue
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue.
Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000039355741
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-28-4 du Code de commerce (version du 9 novembre 2019)Légifrance →
1. Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
2. 1° La participation aux actions d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
3. 2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de dix heures par an ;
4. 3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
5. 4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
6. 5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
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