Code de commerce · Article

Article R814-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
IdentifiantLEGIARTI000035371383
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

2. 1° Le président et le vice-président du Conseil national ;

3. 2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;

4. 3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;

5. 4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

6. 5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;

7. 6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.

8. II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

9. III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035371383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.