Code de commerce · Article

Article R814-53

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
  6. Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000039345905
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-53 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.

2. Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.