1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
Code de commerce · Article
Article R814-56
Article en vigueur depuis le 6 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
- Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000031983025
Texte parentLEGITEXT000005634379
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