Code de commerce · Article

Article R814-57

Article en vigueur depuis le 6 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
  6. Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000031983019
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-57 du Code de commerce (version du 6 février 2016)Légifrance →

1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031983019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.