1. La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
Code de commerce · Article
Article R814-66
Article en vigueur depuis le 6 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
- Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000031983045
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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