1. En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.
Code de commerce · Article
Article R814-72
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000034642855
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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