Code de commerce · Article

Article R814-72

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
  7. Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000034642855
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-72 du Code de commerce (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034642855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.