1. Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
Code de commerce · Article
Article R814-74
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000034642850
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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