1. Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
Code de commerce · Article
Article R814-76
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2016 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000031983063
Texte parentLEGITEXT000005634379
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