1. En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
Code de commerce · Article
Article R814-79
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000034642834
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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