1. Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
Code de commerce · Article
Article R814-82
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
- Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
IdentifiantLEGIARTI000032830260
Texte parentLEGITEXT000005634379
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