Code de commerce · Article

Article R814-89

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
  7. Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
IdentifiantLEGIARTI000034642794
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-89 du Code de commerce (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

2. Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société dont il fait partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034642794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.