Code de commerce · Article

Article R814-90

Article en vigueur depuis le 6 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
  7. Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
IdentifiantLEGIARTI000031983075
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-90 du Code de commerce (version du 6 février 2016)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.

2. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031983075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.