RattachementParagraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
IdentifiantLEGIARTI000050497313
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R814-91 du Code de commerce (version du 16 novembre 2024)Légifrance →
1. La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou du deuxième alinéa de l'article 43 de la même ordonnance.
2. Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.
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