RattachementSection 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
IdentifiantLEGIARTI000048871378
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R820-15 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
2. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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