1. L'agent comptable est tenu d'exercer :
2. 1° En matière de recettes, le contrôle :
3. -de l'autorisation de percevoir les recettes ;
4. -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
5. -de l'exacte liquidation des recettes ;
6. 2° En matière de dépenses, le contrôle :
7. -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
8. -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
9. -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
10. -du caractère libératoire du règlement ;
11. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :
12. -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
13. -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
14. 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
15. -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
16. -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;
17. -de l'application des règles de prescription et de déchéance.