Code de commerce · Article

Article R820-25

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
  5. Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
IdentifiantLEGIARTI000048871578
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R820-25 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. L'agent comptable est tenu d'exercer :

2. 1° En matière de recettes, le contrôle :

3. -de l'autorisation de percevoir les recettes ;

4. -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

5. -de l'exacte liquidation des recettes ;

6. 2° En matière de dépenses, le contrôle :

7. -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

8. -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

9. -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

10. -du caractère libératoire du règlement ;

11. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

12. -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

13. -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

14. 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

15. -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

16. -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;

17. -de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048871578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.