RattachementSection 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
IdentifiantLEGIARTI000048871582
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R820-27 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
2. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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