Code de commerce · Article

Article R820-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
  5. Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
IdentifiantLEGIARTI000048871270
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R820-3 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. I. - La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

2. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

3. L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.

4. La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.

5. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

6. II. - Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.

7. Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.

8. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

9. III. - La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.

10. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

11. L'ordre du jour est fixé par le président.

12. La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

13. IV. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.

14. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

15. L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.

16. La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

17. Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.

Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048871270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.