1. Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.
Code de commerce · Article
Article R820-35
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
- Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
IdentifiantLEGIARTI000048871730
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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