Code de commerce · Article

Article R820-43

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
  5. Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
IdentifiantLEGIARTI000048871836
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R820-43 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :

2. 1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;

3. 2° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;

4. 3° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.

Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048871836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.