Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2012 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De l'organisation.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Sous-section 1 : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000025792657
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-1-3 du Code de commerce (version du 4 mai 2012)Légifrance →
1. Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
2. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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