Code de commerce · Article

Article R821-109

Article en vigueur depuis le 11 août 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  8. Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
IdentifiantLEGIARTI000052070807
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-109 du Code de commerce (version du 11 août 2025)Légifrance →

1. L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

2. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052070807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.