RattachementSous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
IdentifiantLEGIARTI000052070807
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-109 du Code de commerce (version du 11 août 2025)Légifrance →
1. L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
2. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.
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