Code de commerce · Article

Article R821-123

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  8. Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
IdentifiantLEGIARTI000049076936
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-123 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

3. 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5. 4° Toutes sommes en numéraire ;

6. 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049076936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.