RattachementSous-Paragraphe 1 : De la constitution
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
IdentifiantLEGIARTI000049076936
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-123 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
3. 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5. 4° Toutes sommes en numéraire ;
6. 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Aller plus loin
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