RattachementSous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048876624
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-127 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
3. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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