Code de commerce · Article

Article R821-136

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  8. Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049076993
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-136 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

2. Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049076993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.