RattachementSous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049077012
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-137 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.
2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
3. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Aller plus loin
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