Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2018 au 1er février 2024.
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CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000036737568
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-12 du Code de commerce (version du 24 mars 2018)Légifrance →
1. L'agent comptable est tenu d'exercer :
2. 1° En matière de recettes, le contrôle :
3. -de l'autorisation de percevoir les recettes ;
4. -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
5. -de l'exacte liquidation des recettes ;
6. 2° En matière de dépenses, le contrôle :
7. -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
8. -de la disponibilité des crédits ;
9. -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
10. -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
11. -du caractère libératoire du règlement ;
12. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :
13. -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
14. -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
15. 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
16. -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
17. -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;
18. -de l'application des règles de prescription et de déchéance.
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