Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000032955530
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-13 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
2. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
4. 1° L'absence de justification du service fait ;
5. 2° Le caractère non libératoire du règlement ;
6. 3° Le manque de fonds disponibles.
7. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
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