Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000046790255
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-18 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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