Code de commerce · Article

Article R821-14-2

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
  7. Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000041750971
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-2 du Code de commerce (version du 25 mars 2020)Légifrance →

1. I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

2. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

3. II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire.

4. III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041750971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.