Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000032955557
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-3 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
2. Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
3. Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
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