Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er février 2024.
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CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000046790264
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Il est chargé :
3. a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
4. b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ;
5. c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
6. d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
7. L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique.
8. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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