Code de commerce · Article

Article R821-14-8

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2018 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
  7. Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000036737543
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-14-8 du Code de commerce (version du 24 mars 2018)Légifrance →

1. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036737543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.