1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Code de commerce · Article
Article R821-143
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
- Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
- Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048876673
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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