Code de commerce · Article

Article R821-145

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  8. Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000048876677
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-145 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048876677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.