RattachementParagraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000048876686
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-148 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.
2. La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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