Code de commerce · Article

Article R821-156

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
IdentifiantLEGIARTI000048876709
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-156 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048876709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.