Code de commerce · Article

Article R821-158

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000049077104
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-158 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, cette dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049077104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.