Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
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CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
IdentifiantLEGIARTI000032955606
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-16 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1, le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande. Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
3. En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
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