RattachementSous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000048876739
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-167 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
2. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.
3. Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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