1. Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
Code de commerce · Article
Article R821-18
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
- Section 1 : De l'organisation de la profession
- Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
- Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
IdentifiantLEGIARTI000032955592
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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