Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
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CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000032955428
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-2 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président : 1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;
2. 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3. 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;
4. 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;
5. 5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;
6. 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7. 7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;
8. 8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;
9. 9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
10. 10° Gère les disponibilités et décide des placements.
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