LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Sous-section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048876467
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-216 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
2. 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 821-213 ;
3. 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles R. 821-214 et R. 821-215 ;
4. 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ;
5. 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
6. 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
7. Il est alors procédé conformément à l'article R. 821-212.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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