1. Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur.
Code de commerce · Article
Article R821-22
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
- Section 1 : De l'organisation de la profession
- Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
- Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
IdentifiantLEGIARTI000032955561
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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