RattachementSous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
IdentifiantLEGIARTI000048876491
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-227 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.
2. En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 821-71 et L. 821-72, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
3. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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