Code de commerce · Article

Article R821-33

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000041955748
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-33 du Code de commerce (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

2. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2024 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D821-11. Avant le 5 juin 2020, ce texte figurait à l'article R821-38 (décret n° 2020-667 du 2 juin 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041955748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.