Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000041955748
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-33 du Code de commerce (version du 5 juin 2020)Légifrance →
1. L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
2. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.