Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000041750950
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-5 du Code de commerce (version du 25 mars 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
2. L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.
3. La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
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