Code de commerce · Article

Article R821-5

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
  7. Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
IdentifiantLEGIARTI000041750950
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-5 du Code de commerce (version du 25 mars 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

2. L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.

3. La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041750950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.